TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405653_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203294 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de résident à M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A dans délai de deux mois à compter du jugement. Par une lettre enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2203294 du 25 avril 2024. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 25 avril 2024. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire le jugement n° 2203294 du 25 avril 2024. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 16 octobre 2024. Vu : - le jugement n° 2203294 rendu le 25 avril 2024 par le tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Vu la note en délibéré produite par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistrée le 10 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2203294 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de résident à M. A et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A dans délai de deux mois à compter de sa notification. Sur le non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. A a reçu convocation en préfecture afin de permettre l'exécution du jugement n° 2203294 du 25 avril 2024. Dans ces conditions, et en l'absence de réplique du requérant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'exécution. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405653_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405653_20250116
Données disponibles
- Texte intégral