TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2405653_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite, par le préfet de l'Isère, de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle formée le 13 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnait les articles L.425-9 et L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 9 du code civil, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait le droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 6 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir en dernier lieu qu'elle a délivré à Mme A un titre de séjour pluriannuel valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2028.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne âgée de 72 ans, déclare être entrée régulièrement en France en 2010. Le 13 mars 2024, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2024, délivrée au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étrangère malade. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A le titre de séjour pluriannuel sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de sa requête.
Sur les conclusions de Me Ghanassia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir de l'article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Ghanassia sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de Me Ghanassia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Ghanassia et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme C, première-conseillère,
- Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405653_20250825
Données disponibles
- Texte intégral