TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405654_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B et à M. A, ainsi que tous occupants de leur chef, en l'espèce deux enfants mineurs, de libérer sans délai le logement géré par l'association VISTA qu'ils occupent au 22 rue du caillou blanc à la Ferrière (85280) ; 2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, d'autoriser leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA géré par l'association VISTA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de Mme B et de M. A compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 janvier 2024, 2 276 demandeurs d'asile étaient en attente d'un place d'hébergement dans la région et 95 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; le logement en cause est occupé indûment, sans qu'ils ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle telle que définie par la jurisprudence, qui leur permettrait de prétendre au maintien dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; Mme B et M. A ont été avertis par le Service Intégré d'accueil et d'orientation qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, bénéficier d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours par lettre du 12 mars 2024 remise en main propre le 13 mars 2024 ; - la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B et M. A ont déposé des demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées par décision de la CNDA du 28 novembre 2023 notifiée le 14 décembre 2023 et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; ils ont été informés par courrier du 30 novembre 2023 notifié le 8 décembre 2023 de la fin de leur prise en charge par l'OFII à partir du 31 décembre 2023 ; s'étant maintenus, ils ont été mis de demeure, par une décision du 18 janvier 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification intervenue le 5 février suivant, restée infructueuse. La requête a été communiquée par voie administrative à Mme B et à M. A, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B et de M. A ainsi que de tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement géré par l'association VISTA qu'ils occupent au 22 rue du caillou blanc à la Ferrière (85280). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme B et M. A, ont déposé des demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2023 notifiée le 14 décembre 2023 et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont été informés par courrier du 30 novembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, de la fin de leur prise en charge par l'OFII à partir du 31 décembre 2023. S'étant maintenus dans leur logement, ils ont été mis de demeure, par une décision du 18 janvier 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification intervenue le 5 février suivant, restée infructueuse. Alors que les intéressés se maintiennent dans ces conditions dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B et à M. A ainsi qu'à tout occupant de leur chef ,de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, à M. A ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au 22 rue du caillou blanc à la Ferrière (85280). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B et de M. A, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B et à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2405654_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel