TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405654_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A C, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 18 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que depuis deux ans, il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité alors qu'il est entré en France mineur, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en 2017, que sa vulnérabilité a été rapidement identifiée et qu'il a introduit un recours en excès de pouvoir le 23 novembre 2022 à l'encontre de l'arrêté litigieux qui n'a toujours pas été jugé ; - la mesure de protection de jeune majeur prise par le juge des enfants de B a pris fin le 19 novembre 2023, par conséquent il n'est pas en mesure de travailler et ne bénéficie d'aucune aide, situation ayant entraîné une dépression en décembre 2023 ; - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption d'urgence ne s'applique pas aux demandes de première délivrance d'un titre de séjour, comme ici ; - la présente requête a été introduite deux ans après la notification de la décision dont elle demande la suspension ; - le comportement délictuel de M. C justifie que l'urgence de sa demande ne soit pas retenue ; - le refus de titre de séjour est fondé sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, au regard des nombreux signalements dont M. C a fait l'objet en 2018 et en 2019, dont certains en récidive ; - si M. C a obtenu un CACES de préparateur de commandes en 2021, il se trouvait sans emploi, ni ressources légales ni domicile à la date de la décision litigieuse ; - si le requérant est entré en France à l'âge de 15 ans, sa durée de présence sur le territoire français ne suffit pas à lui octroyer un droit au séjour alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; - M. C ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il n'a pas sollicité l'asile ; - la situation de M. C ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. C, ressortissant ivoirien né le 19 novembre 2002 à Niapoyo-Soubre (Côte d'Ivoire), entré en France au cours du mois de juillet 2017, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du Procureur de la République du tribunal judiciaire de B du 10 juillet 2017, confirmée par un jugement du juge des tutelles de ce même tribunal, en date du 21 novembre suivant. Le requérant a présenté en mai 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 juillet 2022, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à cette demande. Par un arrêté du 18 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Si la demande présentée par M. C porte sur la délivrance d'un premier titre de séjour, et bien que la décision de rejet de cette demande date du 18 août 2022, il est constant que la mesure de protection jeune majeur prise en faveur du requérant par le juge des enfants du tribunal judiciaire de B a pris fin le 19 novembre 2023, alors que l'absence de tout document justificatif de régularité de séjour fait obstacle à l'activité professionnelle de M. C. De plus, il résulte de l'instruction qu'en conséquence de la fin de sa prise en charge, le requérant souffre d'une dépression ayant justifié plusieurs hospitalisations. Au regard des particularités de l'espèce, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2022 : 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été déclaré coupable de faits de violence commis en réunion le 2 décembre 2018, puis de faits de dégradation ou détérioration volontaire causant un léger dommage ainsi que de menace de crime ou délit contre un éducateur, pour lesquels les juges des enfants des tribunaux judiciaires de Melun puis de B ont respectivement prononcé sa mise sous protection judiciaire et l'ont condamné au paiement d'amendes. Toutefois, il ressort des termes de la note relative au parcours et à la personnalité du requérant, établie le 21 septembre 2022 par le groupe SOS Jeunesse Fil d'Ariane en charge de son accompagnement, que le requérant n'a présenté aucun autre trouble à l'ordre public depuis ces faits, qui dataient de plusieurs années lors de l'édiction de la décision en litige, et a suivi un dispositif d'insertion dans le cadre d'une mission de lutte contre le décrochage scolaire lui ayant permis d'obtenir en juin 2021 un certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Ainsi, alors que la commission du titre de séjour a rendu le 4 août 2022 un avis favorable à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. C, les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 6. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C un récépissé l'autorisant à travailler et de le renouveler jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 7. IL ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été présentée par M. C au titre de la présente instance. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C un récépissé l'autorisant à travailler et de le renouveler jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405654_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel