TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405654_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juin, 1er et 4 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le risque de fuite n'est pas caractérisé ; il dispose de garanties de représentation et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour et l'inscription au fichier SIS : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée, - et les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. D, absent. Me Bazin-Clauzade conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 septembre 1985 à M'Diq, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations, ne démontre pas sa durée de séjour. Il soutient avoir établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en raison de la naissance de son fils le 1er avril 2020. Cependant, alors que le requérant a reconnu l'enfant le 5 octobre 2022, soit plus de deux ans après sa naissance, il ne dispose pas de l'autorité parentale, ainsi qu'il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 18 septembre 2023 et ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait effectivement avec lui, en se bornant à produire un calendrier de visites médiatisées établi le 14 novembre 2013 par le service de médiation " Archipel " de l'association " Sauvegarde 13 ". Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils en versant une pension à son ancienne compagne, la seule production d'un document qui mentionne sans autres précisions un virement de 150 euros effectué le 25 octobre 2023 et qui n'indique pas son destinataire, ne permet pas de l'établir. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune intégration socio-économique. Enfin, M. D ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " A toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont non seulement applicables aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne justifie pas des liens qu'il entretient effectivement et régulièrement avec son enfant mineur. A ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative après une entrée irrégulière sur le territoire, a déclaré lors de son audition par les services de police de Marseille le 6 juin 2024 qu'il refuserait de se conformer à la mesure d'éloignement qui serait prise. Par ailleurs, s'il produit à l'instance une enquête de personnalité établie le 7 juin 2024 par l'APCAR, celle-ci se borne à confirmer sa domiciliation administrative au sein de l'association AMPIL et le requérant, qui n'a communiqué aucun bail, attestation ou quittance de loyer, ne justifie pas, dans ces conditions, d'une adresse personnelle permanente et effective. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas davantage entaché la décision refusant à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans. Elle mentionne que le requérant n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son entrée irrégulière sur le territoire en 2019, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et enfin, qu'il est célibataire et n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant mineur. A ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. D, l'ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté. 14. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. D ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité, ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée irrégulière sur le territoire ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle et, enfin, n'établit pas les liens effectifs qu'il entretiendrait avec son enfant mineur A ces conditions et en l'état des pièces versées à l'instance, la durée de l'interdiction fixée à deux ans n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2405654_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel