TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2405655_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 27 décembre 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2305573 du 18 septembre 2023 en prononçant une astreinte. Par une ordonnance en date du 18 juillet 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 11 heures 15, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, substituant Me Schürmann et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2305573 du 18 septembre 2023 enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le 18 septembre 2023. 3. Le préfet n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience. La simple copie d'écran produite et qui semble relative au renouvellement du titre de séjour de dix ans de M. A n'est pas de nature à établir une quelconque exécution de l'ordonnance. Ainsi, il y a lieu d'assortir les prescriptions de celle-ci d'une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère s'il ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2305573 du 18 septembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 27 août 2024. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2405655_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel