TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405657_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C E, à M. F E, à leurs trois enfants mineurs, ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 10 impasse la rose des vents, aux Sables d'Olonne (85180), et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire des lieux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C E et de M. F E, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de Mme C E et de M. F E limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 juillet 2023 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par une lettre du 24 août 2023, remise en main propre aux intéressés le 11 septembre 2023, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre suivant ; s'ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile le 18 septembre 2023, l'OFII a refusé, par décision du 18 septembre 2023, de prolonger l'attribution des conditions matérielles d'accueil, puis a, par décision du 16 novembre 2023, rejeté leur recours administratif ; suite au constat de maintien dans les locaux par le gestionnaire du logement le 12 février 2024, il a, par un courrier du 18 janvier 2024 notifié le 25 janvier suivant, mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarité des trois enfants mineurs ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans les lieux de Mme C E et de M. F E fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromettant ainsi le fonctionnement du service public, alors qu'au 31 janvier 2024, 95 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; les intéressés ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant de leur maintien dans le lieu d'hébergement ; par un courrier du 12 mars 2024, remis en main propre le 25 mars suivant, le SIAO les a informés de la possibilité de bénéficier d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours. La requête a été communiquée à Mme C E et à M. F E, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 09h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C E et de M. F E, ainsi que tous les occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 10 impasse la rose des vents, aux Sables d'Olonne (85180), et géré par l'association VISTA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme C E et M. F E, ressortissants arméniens nés respectivement les 28 novembre 1989 et 16 mars 1977, sont entrés sur le territoire français le 11 novembre 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs D, A et B E, nés respectivement le 16 mars 2008, le 25 février 2010 et le 18 août 2012. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 10 impasse la rose des vents, aux Sables d'Olonne (85180) et géré par l'association VISTA. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 juillet 2023, notifiées aux intéressés le 3 août 2023. Le préfet de la Vendée a, par un courrier du 18 janvier 2024 notifié le 25 janvier suivant, mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. En dépit de la procédure de réexamen de leur demande d'asile, l'OFII a refusé de prolonger l'attribution des conditions matérielles d'accueil par décision du 18 septembre 2023 et a rejeté le recours administratif qu'ils ont formé, par une décision du 16 novembre suivant. Dans ces conditions, alors que Mme C E et M. F E se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, et dès lors que la mesure contestée ne fait pas obstacle à la poursuite de la scolarisation des enfants mineurs, la condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative relative à l'absence de contestation sérieuse doit être regardée comme étant remplie. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme C E et par M. F E, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C E, à M. F E ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C E, à M. F E et à leurs enfants, ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 10 impasse la rose des vents, aux Sables d'Olonne (85180), et géré par l'association VISTA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme C E, de M. F E, de leurs enfants, ainsi que de tous les occupants de leur chef, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C E et à M. F E. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2405657_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel