TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405658_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous le même délai et la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 août 1962, est entrée régulièrement en France le 19 avril 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est ensuite vue opposer deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire les 8 août 2019 et 21 février 2022, confirmés par le tribunal administratif de Nantes ainsi que par la cour administrative d'appel de Nantes pour l'arrêté du 21 février 2022. Elle a de nouveau sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décision attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 5 avril 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait. 3. En second lieu, termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". 4. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de Mme A notamment quant à ses conditions de séjour en France et aux liens personnels et familiaux qu'elle entretient en France. Il comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l'article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'arrêté vise également l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, les décisions que comporte l'arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2017, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, son séjour s'est majoritairement déroulé de façon illégale puisque Mme A n'a jamais obtenu de titre de séjour en France et s'est soustraite à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. La requérante a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans en Algérie, pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle dispose de ses attaches culturelles et linguistiques. Son conjoint fait également l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire et n'a donc pas vocation à se maintenir en France. Si elle entend se prévaloir de la présence en France de sa fille unique et de ses petites-filles, toutes de nationalité française, et avec lesquelles elle soutient résider, ces circonstances ne lui ouvrent pas, par elles-mêmes, de droit au séjour. Ses engagements associatifs allégués ne caractérisent pas davantage des liens d'une intensité particulière de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 8. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La circonstance que le préfet ait retenu que Mme A devait déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien alors même que la mesure d'éloignement prise à son encontre l'empêcherait de solliciter un visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que le préfet n'a pas méconnu le 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que les décisions visées ne lui refusent pas de titre de séjour. 11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUETL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2405658_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel