TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405659_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A D, occupant du logement D 412, village 3 bâtiment D, sis 5 allée Maine de Biran à Pessac, de libérer les lieux sans délai. Il soutient que : - le logement D 412 du village 3 situé sur la commune de Pessac, est la propriété de l'Etat, affecté au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et relève du domaine public dont ce dernier est gestionnaire de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaitre du litige ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux perturbations qu'engendre l'occupation sans droit ni titre, par M. D, du logement qui a été réaffecté à un étudiant dont l'entrée des lieux était fixée au 4 septembre 2024 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'occupation de ce logement par M. D, qui ne bénéficie plus de droit d'occupation depuis le 31 aout 2024, entrave l'utilisation du domaine public conformément à son affectation. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A D le 16 septembre 2024, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Mme C, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er septembre 2023, la direction générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a admis M. A D dans un logement étudiant au sein du village 3 bâtiment D, situé 5 allée Maine de Biran à Pessac. Cette occupation en résidence universitaire a été consentie pour l'année universitaire en cours, jusqu'au 31 aout 2024. M. D a formulé une demande de renouvellement de son droit d'occupation qui a été acceptée le 6 mai 2024. Toutefois, M. D n'a pas donné suite à cette admission et n'a pas transmis de certificat de scolarité justifiant de son statut étudiant pour l'année 2024/2025. Par courrier du 6 aout 2024, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine lui a rappelé la date de fin de droit d'occupation de son logement étudiant et, de nouveau, lors d'un entretien le 19 aout 2024 au cours duquel il a pris rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie de ce logement le vendredi 30 aout 2024. Constatant qu'il s'était maintenu dans les lieux au-delà du 31 aout 2024, une sommation de déguerpir lui a été remise par commissaire de justice, le 5 septembre 2024. Par la présente requête, le CROUS demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A D, occupant du logement D 412, village 3 bâtiment D, situé 5 allée Maine de Biran à Pessac, de libérer les lieux sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le logement occupé par M. A D appartient à l'Etat et qu'il est affecté par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l'accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n'est pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public de cet établissement. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le droit d'occupation en résidence universitaire, dans le logement D 412 du village 3, situé sur la commune de Pessac, dont bénéficiait M. D a pris fin le 31 aout 2024. Ce dernier se maintient ainsi depuis le 1er septembre 2024, sans droit ni titre dans ce logement. 5. En troisième lieu, il n'est pas contesté que cette occupation sans droit ni titre par M. D fait obstacle à l'attribution de ce logement à un autre étudiant. Il suit de là que le départ de M. D présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS, qui se trouve empêché de mettre à disposition le logement à cet autre étudiant. 6. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. D de quitter le logement qu'il occupe et ce, sans délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D, occupant du logement D 412, village 3 bâtiment D, sis 5 allée Maine de Biran à Pessac, de quitter les lieux sans délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et à M. D. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024. La juge des référés, A. B La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405659
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
DTA_2405659_20240923
Données disponibles
- Texte intégral