TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405661_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Belaid, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de
trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Belaid, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français septembre 2021. Par un jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 26 mars 2024, il a fait l'objet, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 13 septembre 2024, le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi vers lequel il doit être éloigné en exécution de cette peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 45 du décret du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. D E en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre les mesures attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l'intéressé résultent de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet, et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Belaid la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Belaid et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2405661_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel