TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405667_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 875,89 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il lui a été indiqué à tort, pour l'inciter à solliciter son intégration dans la fonction publique civile après une radiation des cadres, que son traitement pourrait être négocié avec possibilité de maintien de son précédent indice ; - l'arrêté du 25 octobre 2021 de reprise d'ancienneté lui maintenant son traitement était entaché d'illégalité dès lors que les dispositions de l'article R. 4139-5 du code de la défense n'étaient pas applicables à sa situation ; - il lui avait été précisé que sa rémunération serait maintenue dans son nouveau corps ; - l'administration n'a procédé à un nouvel examen de sa situation qu'en 2024 en dépit de son message du 9 février 2022 ; - ces fautes engagent la responsabilité de l'Etat ; - le remboursement de l'excédent de traitement perçu est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence indemnisables par une somme de 5 000 euros ; - son préjudice financier s'élève à la somme de 5 875,89 euros. La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Militaire depuis le mois de janvier 1998, titulaire du grade d'adjudant-chef dans l'armée de l'air et de l'espace et rémunérée à l'indice majoré 484, Mme B a été radiée des cadres à sa demande par un arrêté du 13 septembre 2021 puis nommée technicienne supérieure d'études et de fabrications du ministère de la défense de troisième classe stagiaire, corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B et inscrit en annexe au décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, à compter du 1er novembre 2021, par un arrêté du 21 octobre 2021. Elle a été reclassée au 9ème échelon de son nouveau grade, à l'indice majoré 431, par un arrêté du 25 octobre 2021. Un arrêté du 7 février 2023 a prononcé sa titularisation à compter du 1er novembre 2022, dans ce grade et cet échelon. Inscrite par un arrêté du 4 janvier 2024 au tableau d'avancement au grade de technicienne supérieure d'études et de fabrications de deuxième classe au titre de l'année 2024 à la suite de sa réussite à un examen professionnel, Mme B a été informée, par courrier du 25 janvier 2024, qu'elle avait bénéficié à tort du maintien du traitement qu'elle percevait en qualité de militaire, à l'échelon majoré 484, depuis sa nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, qu'elle serait désormais rémunérée à l'indice majoré 436 et que les sommes versées à tort depuis le 1er février 2022 allaient être répétées en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Mme B a demandé à l'administration, le 8 février 2024, d'être dispensée de l'obligation de rembourser le trop-perçu. Elle a été avisée, le 27 mars 2024, de ce que le montant du trop-perçu de rémunération dont elle était redevable, s'élevant à 6 605,97 euros, allait être prélevé mensuellement dans la limite de la quotité saisissable jusqu'à son extinction. Mme B a adressé au ministère une réclamation indemnitaire, reçue le 3 avril 2024. En l'absence de réponse, elle demande au juge des référés du tribunal de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 10 875,89 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de fautes de l'administration. Sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 25 octobre 2021 portant classement : 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. " Aux termes de l'article R. 4139-5 : " Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. / () / Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois ". 5. Il résulte des termes mêmes du code de la défense que les dispositions de l'article R. 4139-5 sont applicables aux seuls cas de détachement ou de classement des militaires en activité lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature. Radiée des cadres par un arrêté du 13 septembre 2021 puis nommée technicienne supérieure d'études et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er novembre 2021, en application des dispositions du II de l'article L. 4139-2, Mme B, ancienne militaire, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4139-5. C'est dès lors à tort que l'arrêté du 25 octobre 2021 portant classement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, qui constate que l'indice de traitement à compter du 1er novembre 2021 est inférieur à celui qui était perçu avant sa radiation des cadres, se réfère à l'article R. 4139-5 du code de la défense et mentionne que le militaire conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal à son nouveau corps, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps. 6. L'arrêté du 25 octobre 2021 apparaît, dans cette mesure, entaché d'une illégalité qui est à l'origine du trop-perçu de 6 605,97 euros par Mme B. Le paiement à celle-ci de sommes auxquelles elle ne pouvait légalement prétendre s'est poursuivi du mois de novembre 2021 jusqu'au mois de février 2024, soit pendant une durée de plus de deux ans. La requérante est, dans ces conditions, fondée à soutenir que les perceptions irrégulières dont elle a bénéficié n'ont été rendues possibles que par des fautes de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat. Sur les renseignements donnés par l'administration : 7. Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. / () / A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil. / II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil. / A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire ". 8. L'article L. 4139-2 du code de la défense institue ainsi deux modalités distinctes d'accès à la fonction publique civile. La première, prévue au I de cet article, est celle du détachement d'un militaire en activité avec possibilité d'intégration dans le corps d'accueil. La seconde, prévue au II, consiste en la nomination, en qualité de stagiaire, d'un ancien militaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps d'accueil avec possibilité d'une titularisation. 9. L'article L. 4139-4 du code de la défense dispose que le militaire détaché perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et que le temps passé en position de détachement est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. Aux termes des alinéas 1 à 3 et 5 de l'article R. 4139-16 : " () Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire [en activité] qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser. / En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de l'administration ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées. Il conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire. / S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement pour une durée initiale d'un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. / () / L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles ". Aux termes de l'article R. 4139-18 : " Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article R. 4138-39. / () / Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 4138-39 : " Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine ". Aux termes de l'article 17 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dont relève le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée ". 10. Par ailleurs, l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose au 2° de son II que les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité. L'article L. 25 du même code prévoit en son 4° que la liquidation de la pension ne peut intervenir, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, avant l'âge de cinquante-deux ans. 11. Le message électronique envoyé le 23 juillet 2021 par l'administration indique à Mme B que son projet de transition professionnelle vers un emploi de la fonction publique au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense peut se réaliser, en premier lieu, en qualité de militaire en activité, après un stage probatoire de deux mois à compter du 1er octobre 2021, par un détachement pour une éventuelle intégration à compter du 1er décembre 2022, avec maintien de l'indice de solde, cumul du traitement du corps d'accueil et de la pension militaire de retraite à liquidation immédiate, avec possibilité de réintégration dans son corps d'origine en l'absence d'intégration dans le corps d'accueil. Les renseignements que le service a communiqués à Mme B sont conformes aux modalités fixées par les dispositions combinées, mentionnées plus haut, du I de l'article L. 4139-2 et des articles L. 4139-4, R. 4139-16 (alinéas 1 à 3), R. 4139-18 et R. 4138-39 du code de la défense. 12. Le message du 23 juillet 2021 indique, en second lieu, les modalités selon lesquelles un ancien militaire, radié des cadres, peut accéder à un emploi de la fonction publique, par une nomination dans un nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire pour une durée d'un an, stage éventuellement renouvelable, à compter du 1er octobre 2021, avec une demande parallèle de mise à la retraite militaire, sans obligation de reprise par la nouvelle administration de l'indice de solde, avec nouveau traitement à négocier et jouissance de la pension militaire de retraite à liquidation immédiate à compter du 1er octobre 2021 sur le montant de laquelle un éventuel report de la date de titularisation dans le nouveau corps est sans incidence. Il ne résulte pas de l'instruction que les informations ainsi communiquées à Mme B seraient erronées au regard des dispositions combinées, mentionnées plus haut, du II de l'article L. 4139-2, du cinquième alinéa de l'article R. 4139-16 et du troisième alinéa de l'article R. 4139-18 du code de la défense, de l'article 8 du décret du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. 13. S'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 11 et 12 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait délivré des informations inexactes, la requérante soutient toutefois que deux agents du centre de prestations de proximité des ressources humaines Sud-Est de la direction générale de l'armement dont une commissaire de l'air, lui ont indiqué que son indice de solde serait maintenu dans son nouveau corps. Le ministre des armées, qui s'est abstenu de défendre à l'instance, ne critique pas le bien-fondé de cette affirmation qui apparaît suffisamment circonstanciée en l'état de l'instruction. La promesse de maintien de la rémunération, qui n'est contredite par aucune pièce du dossier, a été de nature à conduire la requérante à poursuivre son projet de transition professionnelle dans des conditions financières qui ne lui paraissaient ainsi pas défavorables. Elle présente par suite un caractère déterminant dans la décision prise par l'intéressée. A la supposer fautive, la promesse du maintien de la rémunération antérieure à la radiation des cadres n'est cependant pas la cause directe du préjudice financier dont Mme B soutient avoir été victime. 14. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable, en tant seulement que celui-ci a versé à Mme B, du mois de novembre 2021 au mois de février 2024, une rémunération qu'il a fixée en application du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 du code de la défense qui n'était pourtant pas applicable à la requérante. Dès lors que celle-ci ne peut se voir appliquer cette disposition et que l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations donne à l'Etat la possibilité de répéter les paiements indus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté de classement pris le 25 octobre 2021 lui a causé un préjudice financier. 15. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, Mme B justifie en revanche avoir été victime de troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à une réduction sensible de ses revenus mensuels à la suite des précomptes effectués par l'administration en recouvrement des trop-perçus. Le montant de la provision résultant de cette obligation revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de 3 000 euros. 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 3 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 22 avril 2025. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2405667_20250422
Données disponibles
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