TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405669_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, à l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la situation d'urgence est caractérisée au regard de sa situation financière précaire dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle et se retrouve sans ressources alors que son épouse est dans l'incapacité d'occuper un emploi en raison de son état de santé et qu'il ne peut subvenir de manière adéquate à l'entretien et à l'éducation de sa fille, âgée de vingt mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'incompétence ; ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des articles 7 bis, b) et 6.4 et, d'autre part des articles 7 bis, a) et 6. 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ' elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant ayant effectué tardivement sa demande de renouvellement de son titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande de titre de séjour ; en outre, l'intéressé ne démontre pas une situation d'urgence en introduisant son recours plus de neuf mois après la décision de refus implicite. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2024 à 9h15 en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 septembre 1994, a obtenu, le 23 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 juin 2023 à la suite de son mariage en date du 17 juillet 2021 avec une ressortissante française, laquelle a donné naissance à leur fille le 5 septembre 2022. L'intéressé a sollicité, le 26 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A ayant été déposée sur la plateforme sur Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), ainsi qu'il a été dit au point 1, le 26 avril 2023, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 6. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que l'absence de délivrance d'un titre de séjour ne lui permet plus d'exercer d'activité professionnelle et qu'il se retrouve privé de ressource alors que son épouse est dans l'incapacité d'occuper un emploi en raison de son état de santé et qu'il ne peut subvenir de manière adéquate à l'entretien et à l'éducation de sa fille, âgée de vingt mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est née le 26 août 2023, soit deux mois après l'expiration de son titre de séjour et plus de neuf mois avant l'intervention du présent recours en référé. Dans ces conditions, l'urgence alléguée par M. A ne résulte que de son manque de diligence à saisir la juridiction et ne saurait permettre de regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 juillet 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2405669_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA