TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405670_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 octobre 2024, la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bezard, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater, avant les travaux de démolition et d'aménagement des espaces publics libérés des bâtiments de l'ancien Hôtel de ville de la commune de Montpellier (Hérault) ainsi que des édicules implantés sur la parcelle cadastrée section HK n°463, HK n°111, HK n°208, HK n°205, HK n°204, HK n°202, HK n°5, l'état des constructions cadastrées HK n°421, HK n°009, HK n°466, et HK n°467 et d'intervenir en cas de désordres survenant en cours de chantier, afin de déterminer si ceux-ci résultent des travaux entrepris. Elle soutient qu'une expertise est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Syndexia représentée par Me Adde Soubra, avocate, membre de la société civile professionnelle Adde Soubra, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2024, la société anonyme (SA) Bancarel et Cie, représentée par Me Maillot, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. La demande de la communauté de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à prescrire une expertise aux fins de constater, avant les travaux de démolition et d'aménagement des espaces publics libérés des bâtiments de l'ancien Hôtel de ville de la commune de Montpellier ainsi que des édicules implantés sur la parcelle cadastrée section HK n°463, HK n°111, HK n°208, HK n°205, HK n°204, HK n°202, HK n°5, l'état des constructions cadastrées HK n°421, HK n°009, HK n°466 et HK n°467 et d'intervenir en cas de désordres survenant en cours de chantier, afin de déterminer si ceux-ci résultent des travaux entrepris, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. M. A B, est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet d'études et de travaux pour l'aménagement du secteur Pagézy sur le territoire de la commune de Montpellier ; * de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l'état des propriétés cadastrées HK n°463, HK n°111, HK n°208, HK n°205, HK n°204, HK n°202, HK n°5 HK n°421, HK n°009, HK n°466 et HK n°467 ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux propriétés au cours de l'opération de démolition et d'aménagement ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : A l'issue des opérations de constat, l'expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert et à la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405670_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel