TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405670_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A conteste la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 251-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 13 avril 1986, a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 10 avril 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Pour la mise en œuvre des dispositions précitées, il appartient à l'autorité préfectorale, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'infractions à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 10 avril 2024 que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, cambriolage, port d'arme blanche, dégradation de bien et violence sur ses compagnes. Le requérant, qui, entré pour la première fois en France en 2008, stationne illégalement sur un terrain à Carquefou, ne justifie d'aucune activité professionnelle et se borne à évoquer la conclusion d'un contrat de travail, sans toutefois le produire, la scolarisation de ses enfants et la grossesse de sa compagne, ne conteste pas les faits mentionnés par le préfet, qui a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation que ces faits étaient, par leur gravité et leur réitération, de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et à décider, en conséquence, d'obliger M. A à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRÉ La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lln
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2405670_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel