TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405671_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; en raison de la décision lui opposant un refus de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", son employeur a suspendu son contrat à compter du 4 juillet 2024 et ce refus le prive de la possibilité d'obtenir un logement ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de refus : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle compte tenu des nombreuses démarches qu'il a effectuées pour régulariser sa situation ; *elle est entachée d'incompétence ; *elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle ; Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2405666 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 août 2024 à 11h au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Ban, juge des référés ; - les observations de Me Decarnin pour M. A qui a été également entendu. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 13 août 2000, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Poursuivant des études au sein de l'Institut Polytechnique de Grenoble (INPG), il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 septembre 2023. En troisième année, il a suivi un stage de " projet de fin d'études " du 1er mars 2023 au 31 août 2023 dans l'entreprise Ateme à Meylan. Le 14 juillet 2023, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Le préfet de l'Isère lui a alors remis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 11 septembre au 10 novembre 2023. Le 24 juillet 2023, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Margot grâce à son titre de séjour étudiant qui l'autorise à exercer une activité salariée dans la limite de 964 heures de travail effectif par année civile. En septembre 2023, il a obtenu le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l'INPG avec la mention " bien ". Le 10 octobre 2023, la société Margo a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de M. A qui a fait l'objet d'une décision favorable le 8 novembre 2023. M. A soutient qu'en l'absence de réponse explicite sur sa demande de titre de séjour étudiant, il a été dans l'impossibilité matérielle de demander un titre de séjour " salarié " et a fait part de ces difficultés dans la messagerie de téléservice de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) sans qu'une réponse lui soit apportée. Par sa requête, il demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Le refus de renouvellement de titre de séjour a empêché M. A de poursuivre son activité professionnelle après l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu' au 10 novembre 2023 et a rendu difficile sa recherche de logement. Aussi, il justifie de l'urgence à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue à très bref délai. 5. En l'état de l'instruction, dès lors qu'il justifie que son année universitaire s'achevait le 30 septembre 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de courte durée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en est de même du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle compte tenu des nombreux courriels qu'il a adressés en vain à l'administration notamment pour faire état de son impossibilité matérielle de demander un changement de statut malgré l'autorisation de travail qui avait été délivrée à son employeur. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation d'ensemble de M. A telle qu'elle se présente à la date à laquelle il statuera et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, il lui délivrera, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation d'ensemble de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 3 :L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Decarnin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 août 2024. Le juge des référés, JL. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405671
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405671_20240819
Données disponibles
- Texte intégral