TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405671_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme C E épouse A, représentée par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des conséquences qu'auront cette décision sur elle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité algérienne, née le 22 février 1994, fait valoir être entrée sur le territoire français le 4 mai 2016. Le 11 janvier 2024, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. En particulier, elle mentionne de manière exacte la présence d'enfants nés en France de la requérante. L'absence de mention de la scolarisation de deux de ses enfants, par ailleurs non renseignée par la requérante au regard des pièces transmises par le préfet du Val-d'Oise, ne permet aucunement de regard cet arrêté comme insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter la décision querellée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme E soutient résider sur le territoire français depuis le 4 mai 2016 et être mariée avec un ressortissant algérien résidant en France. Elle se prévaut également de la présence de ses quatre enfants sur le territoire dont deux sont nés en France et trois y sont scolarisés. Toutefois, le mari de Mme E, également ressortissant algérien, est en situation irrégulière en France de telle sorte que la cellule familiale de l'intéressée pourra se reconstituer en Algérie, pays dont l'ensemble des enfants possèdent la nationalité et où résident les parents, les deux sœurs et les deux frères de Mme E, comme il ressort des mentions de la fiche de renseignement produite en défense par le préfet. Il n'est en outre pas établi que la scolarité de ses enfants, encore jeunes et récente, ne pourra pas être poursuivie en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 5 juillet 2021 qu'elle n'a pas exécuté, et qu'elle a été signalée à plusieurs reprises pour des faits de vol. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision querellée sur la situation personnelle de la requérante. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme E n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, l'intéressée n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France et notamment en Algérie où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. En outre, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les enfants de la requérante seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2405671_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel