TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405674_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Guedj, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a suspendu le versement de sa rémunération pour service non fait du 10 avril au 7 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser sa rémunération pour la période allant du 10 avril au 7 mai 2024 dans l'attente du jugement de l'affaire au fond.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation financière très compliquée, en ce qu'elle vit seule avec ses trois enfants à charge, n'a aucune autre source de revenu, n'a pas pu payer son loyer, a dû faire face à de nombreux frais bancaires, a été victime d'un incendie criminel l'empêchant d'accéder à son logement et a eu besoin d'argent pour se reloger provisoirement ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que celle-ci constitue une sanction disciplinaire déguisée, alors qu'elle a toujours transmis un justificatif médical concernant ses impossibilités de se rendre aux expertises médicales et qu'elle s'est rendue à l'expertise du 7 mai 2024, et que la sanction pécuniaire est strictement interdite en droit du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la requête au fond ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite et aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2405673.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
A l'audience publique du 26 juin 2024 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Bouteiller, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui a réitéré les termes de son mémoire en défense et a pris acte de la production de la copie de la requête au fond, abandonnant la fin de non-recevoir opposée à cet égard ;
- Mme A n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. L'arrêté contesté du département des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2024 a suspendu, sur le fondement de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le versement de la rémunération de Mme A, adjointe technique stagiaire au sein de la direction des routes et des ports, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), entre le 10 avril et le 7 mai 2024 en l'absence de service fait, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à une expertise médicale le 10 avril 2024, se plaçant ainsi dans une position irrégulière.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
4. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405674_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel