TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405675_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. et Mme F, agissant en leur nom propre et en leurs qualités de représentant légaux des enfants B, C, E et G F, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter l'ordonnance n°2403072 rendue le 15 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, en statuant sur les demandes de visas de Mme F et de ses quatre enfants mineurs dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'absence d'exécution par l'administration d'une injonction dans le délai édicté par le juge des référés constitue un élément nouveau. A ce titre, les requérants sont bien fondés à solliciter l'intervention d'une nouvelle mesure ; - les mesures sollicités sont nécessaires en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer et les autorités consulaires refusent manifestement d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du 15 mars 2024 depuis plus d'un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que par note diplomatique du 28 mars 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités par Mme D et les enfants B, C, E et G F. Les visas ont ainsi été délivré le 28 avril 2024. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2024, M. et Mme F ne s'opposent pas au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir que la date limite de la délivrance des visas avait été fixée par le tribunal au 30 mars 2024 et qu'aucune instruction n'avait été communiquée à l'autorité française à Téhéran. Par conséquent, leur action contentieuse était nécessaire pour faire valoir leurs droits. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2403057 par laquelle M. ou Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 mai 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 mai 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié que par note diplomatique du 28 mars 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités par Mme D et les enfants B, C, E et G F. Les visas ont ainsi été délivré le 28 avril 2024. Par suite, les conclusions présentées par M et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer le versement à Me Dumaz Zamora d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme F aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocate de M. et Mme F, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H et Mme A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mikele Dumaz Zamora. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2405675_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel