TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2405678_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme D A et M. E B, représentés par Me Baldo, demandent au juge du référé, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) de dire que les garanties qu'ils ont proposées à l'appui de leur demande de sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la somme de 275 708 euros et de les dispenser en conséquence de constituer des garanties supplémentaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le nantissement de la totalité des parts sociales de la SARL Marjo qu'ils ont proposé est suffisant pour garantir la créance fiscale contestée ; celle-ci dispose en effet d'un montant de capitaux propres de 958 601 euros, outre une créance détenue sur deux sociétés filiales, de respectivement 574 732 euros sur l'EURL Les Allobroges et de 100 000 euros sur la SC Les Allobroges ; - l'EURL Les Alloborges, détenue en totalité par la SARL Marjo, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 1 179 529 euros pour un bénéfice de 60 984 euros ; elle est également propriétaire d'un fonds de commerce d'une valeur de 770 000 euros et dispose de capitaux propres d'un montant de 196 934 euros ; - la SC Les Allobroges, détenue à 99% par la société Marjo, est propriétaire d'un ensemble immobilier valorisé à un montant de 600 000 euros, qui lui procure un loyer annuel d'environ 53 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le bilan transmis par les requérants, ne correspond pas à la situation de la société Marjo au 16 mai 2024, date de la demande de garantie, mais seulement au 30 septembre 2023 ; il n'est donc pas démontré que les créances détenues sur les tiers soient toujours disponibles ; - il n'est pas justifié de la valeur vénale des placements figurant au bilan pour un montant de 200 012 euros ; - aucune évaluation de la valeur des titres de la société Marjo n'a été produit. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2024 à 14 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. C a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1.A la suite d'une proposition de rectification portant rehaussement de la base imposable des revenus de l'année 2019 de Mme A et M. B, l'administration fiscale a mis à leur charge, par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2023, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assorties de majoration et d'intérêts de retard, pour un montant total de 275 708 euros, à raison notamment de la remise en cause du report d'imposition dont ils avaient bénéficié s'agissant d'une plus-value réalisée lors de l'apport de parts de la société L'Amandine à la société Marjo en 2017. Mme A et M. B ont présenté le 2 novembre 2023, à concurrence d'une somme de seulement 255 294 euros une réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement fondée sur les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par lettre du 16 mai 2024, le comptable du service des impôts des particuliers de Romans les a invités à proposer des garanties propres à assurer le recouvrement de cette dette fiscale. Mme A et M. B ont alors, par courriel du 3 juin 2024, offert le nantissement des titres de la société Marjo qu'ils détiennent en intégralité. Cette garantie a été refusée par une décision du 12 juillet 2024 du comptable du SIP, motif pris que la seule production d'un extrait INPI de la société Marjo et l'indication par courriel qu'elle disposait d'un capital de 1 113 210 euros ne permettaient pas de justifier de la valeur de la garantie proposée. Par leur requête, Mme A et M. B demandent au juge des référés de reconnaitre que la garantie qu'ils ont proposée étaient suffisante. 2.Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / () / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / () / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 () ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277 () Ces garanties peuvent être constituées () par des valeurs mobilières (). L'article R. 277-6 du même livre renvoie à un arrêté du ministre chargé du budget le soin de déterminer "les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et, notamment, la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt". Aux termes de l'article A 277-9 de ce livre : " Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française () ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés ". 3.Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 4.En l'espèce, pour justifier du caractère suffisant de la garantie proposée, Mme A et M. B font valoir que les capitaux propres de la SARL Marjo s'élèvent à la somme de 958 601 euros selon le dernier bilan clos au 30 septembre 2023, et que cette société dispose de créances sur deux sociétés filiales, l'EURL Allobroges, pour un montant de 574 732 euros, et la SC Les Allobroges pour un montant de 100 000 euros. Ils font également valoir que l'EURL Les Allobroges a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 1 179 529 euros pour un bénéfice de 60 984 euros, qu'elle dispose de capitaux propres d'un montant de 196 934 euros et est propriétaire d'un fonds de commerce inscrit au bilan pour un montant de 770 000 euros, tandis que la SC Les Allobroges est quant à elle propriétaire d'un ensemble immobilier inscrit au bilan pour un montant de 600 000 euros, qui lui procure un loyer annuel de 53 700 euros. 5.Cependant, d'une part, les éléments comptables dont Mme A et M. B se prévalent ne sont assortis d'aucune méthode d'évaluation pertinente permettant de déterminer la valeur des titres de la société Marjo offerts en garantie. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que les valeurs mobilières apportées en garantie aient été assorties d'une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article de l'article A 277-9 du livre des procédures fiscales. 6.Dans ces conditions, les garanties offertes par Mme A et M. B au soutien de leur demande de sursis de paiement ne sont pas propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à M. B et au directeur départementale des finances publiques de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le juge des référés, N. C Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2405678_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA