TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405678_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2024, le 15 juillet 2025 et le 22 septembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal : d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 7 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation quant à sa prise en charge financière par son fils, et aux informations fournies pour justifier l’objet et les conditions du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 7 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, confirmé ce refus. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés de ce que, d’une part, M. B... ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint, et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. Il ressort des pièces du dossier que M. B... perçoit une retraite qui correspond à 1,7 fois le montant du SMIC sénégalais. Si son fils C... lui a adressé des versements à dix reprises entre décembre 2021 et novembre 2022, d’un montant total de 3 140 euros, aucun versement n’apparait en 2023. Dès lors, il ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas être à la charge de son fils, et par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si M. C... B... justifierait des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de M. A... B..., ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ayant retenu l’insuffisance des informations fournies pour justifier l’objet et les conditions du séjour doit être écarté comme inopérant. En second lieu, si deux des quatre enfants de M. B..., deux de ses petits-enfants et son épouse résident en France, il n’est ni établi ni même allégué que ceux-ci ne seraient pas en mesure de lui rendre visite au Sénégal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Garnier, premier conseiller, Mme d’Erceville, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025. La rapporteure, G. d'ERCEVILLE La présidente, P. PICQUET La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2501035_20250212CAA752 avril 2025
DCA_24PA02576_20250402TA4424 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405678_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405678_20251124
Données disponibles
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