TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405679_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société l'Abeille, représentée par Me Roze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 du maire de la ville de Marseille portant mise en sécurité de l'immeuble situé 60 rue d'Aubagne ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille, à titre principal, de reprendre l'ensemble de la procédure ou, à titre subsidiaire, de lui donner un délai raisonnable pour réaliser les travaux, compatible avec l'expertise en cours et le délai nécessaire à la réalisation de ces travaux ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'immeuble en cause ne lui appartient pas et que l'arrêté litigieux entraine pour elle des conséquences financières très importantes, le coût des travaux étant particulièrement élevé et bien supérieur à la valeur du bien rénové, qu'il fait obstacle à l'expertise judiciaire en cours et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences répressives pour elle-même et ses membres, alors que le délai de 4 mois fixé est irréaliste en ce qui concerne la nature et l'ampleur des travaux à réaliser ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que, à titre principal, la compétence de son signataire n'est pas établie, il est entaché d'une erreur de fait concernant le propriétaire de l'immeuble et il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, et, à titre subsidiaire, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité de mesures d'expertise avant la réalisation des travaux et quant au délai d'une telle réalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 25 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2405678.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
A l'audience publique du 26 juin 2024 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Roze, représentant la société l'Abeille, qui a pris acte du retrait de l'arrêté litigieux et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Mendes Constante, représentant la ville de Marseille, qui a repris les termes de son mémoire en défense et abandonne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du maire de Marseille du 25 juin 2024, l'arrêté du 2 mai 2024 portant mise en sécurité de l'immeuble situé 60 rue d'Aubagne et désignant la société l'Abeille comme propriétaire de cet immeuble a été retiré. Les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme que demande la société l'Abeille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société l'Abeille aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société l'Abeille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société l'Abeille et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 27 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2405679_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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