TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405679_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il soutient qu'il souhaite travailler en France et regrette les faits qui lui sont reprochés. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 17 février 2001, est entré irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations et a été interpellé le 7 juin 2024. Par l'arrêté contesté du 8 juin 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En se bornant à soutenir qu'il souhaite travailler en France et regrette les faits qui lui sont reprochés, M. A, absent à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué, ne soulève aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions en annulation. Sa requête doit par conséquent être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, A-S. BourLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405679_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel