TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405680_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A C, représenté par Me Youssef Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. La requête a été communiquée au Préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, - les observations de Me Naili représentant M. A C ; Le préfet de la Savoie n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 29 décembre 2000, qui déclare être entré en France irrégulièrement en 2022, demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les décisions attaquées sont signées par M. B D, directeur de cabinet, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 27 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne résidait en France, où il déclare être entré en septembre 2022, que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. En se bornant à affirmer qu'il réside sur le territoire national " en compagnie de nombreux membres de sa famille " et travaille dans le domaine de la mécanique automobile, sans apporter aucune précision ni produire aucun élément à l'appui de ses allégations, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an seraient illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Youssef Naili et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405680_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel