TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405681_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 juin 2024, la société Société générale des peintures Marakas, représentée par la société d'avocats Mamelli avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 5 du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a produit les certificats professionnels demandés ou leurs équivalents ;
- la mention " RGE " ne pouvait être exigée dès lors qu'elle n'a pas pour finalité de s'assurer des compétences d'un candidat, conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1 du code des marchés publics, liées à l'objet du marché et proportionnées, mais a pour seule finalité de permettre au maître de l'ouvrage de bénéficier de certificats d'économie d'énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, l'office public de l'habitat Habitat Marseille Provence-Aix Marseille Provence métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lésé ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Mamelli, représentant la société Société générale des peintures Marakas qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Thomas-Aubergier, substituant Me Pezet, représentant l'office public Habitat Marseille Provence qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'office public d'habitat Habitat Marseille Provence a soumis à la concurrence un marché portant sur des travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique d'une résidence, divisé en cinq lots. Par un courrier du 31 mai 2024, la société Société générale des peintures Marakas a été informée que sa candidature à l'attribution du lot n° 5 avait été éliminée au motif que son certificat Qualibat 7132 n'était pas assorti de la mention " RGE ". La société demande l'annulation de la procédure de passation du lot n° 5.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ".
3. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Aux termes de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique : " Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé () ".
4. Aux termes de l'article 4.2.1 du règlement de la consultation, relatif aux pièces de la candidature, les candidats devaient produire le certificat Qualibat 7132 avec mention " RGE " ou toutes autres qualifications équivalentes, le maître de l'ouvrage rappelant que " il est exigé la mention RGE pour l'entreprise ou pour ses sous-traitants afin que le maître de l'ouvrage puisse être rémunéré au titre du dispositif CEE ". Il résulte également du point 1-8 du cahier de clauses techniques particulières que les travaux à exécuter au titre du lot n° 5, qui comprenaient notamment l'isolation thermique des façades par l'extérieur, devaient impérativement suivre le dispositif des certificats d'économie d'énergie.
5. Il résulte de ce qui précède que la détention de la mention " RGE " par les entreprises candidates au lot n° 5 au titre des travaux d'isolation thermique, qui conditionne la rémunération du maître de l'ouvrage au titre des certificats d'économie d'énergie, ce qui permet de minorer en définitive le coût des travaux, doit par suite être regardée comme une capacité technique et professionnelle nécessaire à l'exécution du marché, et liée et proportionnée à l'objet du marché, qui pouvait être exigée par le maître de l'ouvrage. Dès lors qu'il est constant que la société Société générale des peintures Marakas n'a pas produit la justification de la détention de cette mention dans le délai qui lui était imparti, l'office public Habitat Marseille Provence a légalement éliminé sa candidature. Par suite les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public Habitat Marseille Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Société générale des peintures Marakas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Société générale des peintures Marakas le versement d'une somme de 1 500 euros à l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Société générale des peintures Marakas est rejetée.
Article 2 : La société Société générale des peintures Marakas versera une somme de 1 500 euros à l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Société générale des peintures Marakas, à l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence et à la société Space ravalement.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2405681_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA