TA958ème Chambre8ème ChambreDésistement
TA95 · 8ème Chambre — 26 août 2025
- ECLI
- DTA_2405682_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande du 16 octobre 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande répond à l'ensemble des conditions exigées à l'obtention d'un titre de séjour " conjoint de français " ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité marocaine, née le 2 mai 1971, fait valoir être entrée sur le territoire français en décembre 2019, munie d'un visa multi-entrée d'une durée de quatre ans. Le 16 octobre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, Mme C A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2025
Référence
DTA_2405682_20250826
Données disponibles
- Texte intégral