TA44Président HERVOUETPrésident HERVOUETSatisfaction Totale
TA44 · Président HERVOUET — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2405684_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme B... C... épouse D... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources ; - la décision du sous-directeur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande de condamnation de l’Etat au paiement des frais liés au litige. Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer à Mme C... un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C... épouse D..., ressortissante algérienne née le 30 décembre 1950, a présenté une demande de visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba pour rendre visite à sa fille, Mme A... D.... Par une décision du 7 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Mme C... épouse D... demande au tribunal d’annuler le décision du 14 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Si le ministre de l’intérieur a présenté le 4 novembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu en faisant valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer un visa de court séjour à la requérante, il n’a pas, à la date du présent jugement, apporté la preuve de la délivrance de ce visa. Il s’ensuit que la requête n’est pas devenue sans objet. Par suite, la fin de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est, conjointement avec son époux, propriétaire en Algérie d’un appartement, d’un logement promotionnel collectif avec inscription de privilège et d’une maison en Algérie et dispose d’une attestation d’accueil aux termes de laquelle sa fille, qui en a les moyens financiers, accepte de l’héberger à son domicile et de prendre en charge les frais liés à son séjour en France. Par ailleurs, Mme D... dispose d’attaches affectives dans son pays d’origine où son époux et deux de ses enfants résident. Elle a, en outre, bénéficié de précédents visas pour rendre visite à sa fille. Dès lors, Mme D... présente des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, en considérant qu’elle présentait un risque de détourner l’objet de son visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à Mme D..., dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président HERVOUET
- Formation
- Président HERVOUET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2405684_20251217
Données disponibles
- Texte intégral