TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405687_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 08 mars 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient que : - La décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - Le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation car sa fille a le statut de réfugiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 : - les observations de Me Cardoso, représentant M. A, - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a fait l'objet d'un arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié par une première décision en date du 22 février 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2017, puis par une deuxième décision en date du 28 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, puis par une troisième décision de l'OFPRA le 2 octobre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2020, décision notifiée le 27 janvier 2020. Il se maintient depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. S'il soutient être entré en France en 2016, il ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle et n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 25 mai 2020, prise par le préfet de la Seine-et-Marne. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Toutefois, le requérant soutient pour la première fois dans sa requête avoir une fille qui réside à Dijon, née le 13 décembre 2023, et qui a obtenu le statut de réfugiée par l'OFPRA le 20 février 2024. Toutefois, le requérant habite à Paris, et sa fille avec sa mère à Dijon, n'a jamais demandé de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié et n'a pas mentionné cette situation lors de son audition par les services de police. Cependant, la qualité de réfugié qui a été reconnue à cette jeune enfant par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2024 ferait entrer M. A dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il situation besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8 Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 7 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, G. MILLET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405687/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2405687_20240423
Données disponibles
- Texte intégral