TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405688_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 mai et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et de lui fixer un rendez-vous afin de le retirer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie par le délai particulièrement long de l'instruction de sa demande, alors que la délivrance d'un titre de voyage est de plein droit et ne nécessite pas d'examen approfondi ; - cette situation trouve son origine dans un dysfonctionnement de la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), et l'empêche de se rendre en Turquie auprès de son père confronté à des difficultés de santé ; - il risque de perdre le bénéfice des congés annuels qu'il n'a pas pris en prévision de ce voyage ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le titre de séjour de M. B est en cours de fabrication et que le requérant recevra un sms pour son retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal du 19 juin 2024, rectifiée le 24, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, la demande tendant à l'admission à cette aide à titre provisoire a perdu son objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. M. B, ressortissant afghan né le 5 novembre 2001 à Kaman Gar (Afghanistan), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2021. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 14 novembre 2022 en cette qualité. Le 19 octobre 2022, le requérant a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'un titre de voyage, qui a fait l'objet d'une décision favorable le 29 juin 2023. M. B affirme n'avoir jamais été convoqué pour sa remise, et demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de le mettre en possession de ce titre de voyage. 4. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le titre de voyage demandé a été mis en fabrication, et produit en dernier lieu un extrait AGDREF selon lequel ce document a été édité le 6 juin 2024 à 15h43. M. B ne soutient pas être resté dans l'attente d'une convocation pour la remise effective du titre de voyage sollicité. Par conséquent, de telles circonstances doivent être regardées comme illustrant la perte de l'objet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais de justice : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rein de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Rein une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, C. Letort
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405688_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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