TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405689_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, pris en la personne de sa présidente, Mme B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a défini la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; 2°) de réformer l'arrêté du 19 avril 2024 sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la lecture de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'illégalité persistante de la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux et son fonctionnement perverti qui aboutissent à la mise à l'écart des règles d'encadrement du prix des fermages ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sont : *l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'instruction technique du 14 novembre 2023 ainsi que des dispositions des articles R. 414-1 et R. 414-3 du code rural et de la pêche maritime relatives à la désignation des représentants des bailleurs non preneurs au sein de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ; * le détournement de pouvoir dès lors que le véritable but du préfet en arrêtant une telle composition de la commission est de pénaliser les propriétaires, ce qui aboutit à une dénaturation du paritarisme. Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la qualité à agir du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie (SDPPR74) n'est pas démontrée dès lors que sa constitution en tant que syndicat professionnel régi par le code du travail est nulle, que le présent recours n'a pas été effectivement autorisé par son conseil d'administration et que le dépôt des statuts, des noms des administrateurs actuels et de la direction du SDPPR74 n'est pas conforme à la réglementation et notamment à l'article R.2131-3 du code du travail ; - la condition d'urgence n'est pas réunie compte tenu de la date d'enregistrement de la requête en référé un mois après la demande d'annulation de l'arrêté attaqué et après une première réunion de la nouvelle commission qui s'est tenue le 8 juillet 2024 et dont les conclusions n'ont pas été favorables aux positions du requérant ; en outre, la suspension aurait pour effet de remettre en vigueur l'arrêté préfectoral du 24 mars 2021 arrêtant une composition encore moins favorable au requérant ; - il fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il explique que la représentativité aux élections à la Chambre d'agriculture n'est qu'un élément d'appréciation, parmi d'autres, qui peut être retenu pour juger de la représentativité et qu'à cet égard, d'autres organisations, tout aussi représentatives, ont la même vocation de représentations des propriétaires ou d'une catégorie d'entre eux, comme la section spécialisée de la FDSEA spécifiquement destinée aux bailleurs de biens agricoles ou l'Union des associations foncières autorisées ; le processus de sélection des représentants des bailleurs au sein de la commission, sur la base des candidatures déposées, s'est fait de manière objective alors que la réglementation ne fixe pas de critère précis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2404858 enregistrée le 1er juillet 2024 par laquelle le syndicat a demandé l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 ; Vu - le code rural et de la pêche maritime ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ban pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, M. Ban a lu son rapport et entendu : -les observations de Mme B, assistée de M. D, qui maintient les demandes et développe les moyens soulevés par écrit ; -les observations de Mme C et de Mme A représentant la préfecture de la Haute-Savoie qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne le cadre juridique : 2. D'une part, s'agissant de sa composition, l'article R. 414-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter. Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside : 1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;4° Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; 5° Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; 6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; 7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 et dans les conditions suivantes () d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par ressort de tribunal. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires () Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative () ". 3. L'article R. 414-3 de ce code précise que " Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article R. 514-37. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département ". 4. L'instruction technique du 14 novembre 2023 prévoit notamment que " Pour les bailleurs non preneurs : le préfet consulte les organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département, La représentativité s'apprécie notamment au regard du résultat en nombre de voix au collège des propriétaires et usufruitiers des élections Chambre d'Agriculture dans le collège des propriétaires et usufruitiers, les pourcentages étant calculés en les appliquant aux membres et à leurs suppléants ". A son point III.2.2, elle précise que, " dans son choix ", le préfet tient compte de la représentativité des organisations ". 5. D'autre part, les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, qui sont complétées par celles de l'article R. 411-2 du même code, prévoient l'encadrement du prix des fermages entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, sur " propositions motivées " de commissions consultatives paritaires départementales. Il dispose que : " En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation " et que ces montants font l'objet " d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans ". Ce prix composé, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est, en outre, actualisé chaque année selon un indice propre à chacune de ses composantes. A cet égard, l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a actualisé les minima et maxima du prix du fermage a été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal du 27 novembre 2023 en tant qu'il ne procède à aucun nouvel examen des maxima et minima du prix des fermages malgré une absence de révision des fermages depuis plus de six ans en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. A la date de la présente ordonnance, il semblerait que le préfet de la Haute-Savoie n'ait toujours pas pris un nouvel arrêté conforme à ces dispositions à la suite de cette suspension. En ce qui concerne les moyens tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté : 6. Le syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie compte 240 adhérents et a pour objet la défense des intérêts des propriétaires privés ruraux, notamment en les représentant auprès des pouvoirs publics comme dans le cadre de commissions. Il demande de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a défini la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux (CCPDBR) qui est constituée de représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs. 7. Dans son arrêté du 19 avril 2024, au titre des bailleurs, le préfet a désigné, sur les 4 représentants titulaires des bailleurs non preneur, deux candidats du syndicat requérant et deux autres candidats suppléants issus de ce syndicat sur les quatre prévus. Les deux autres membres titulaires désignés et leurs suppléants ont été attribués à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Savoie (FDSEA 74), étant précisé que l'Union des associations foncières autorisées, consultée par les services préfectoraux, n'a pas proposé de candidat. 8. Le site internet de la préfecture de Haute-Savoie met en ligne un tableau indiquant les résultats des élections des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture Savoie Mont-Blanc qui ont eu lieu du 14 au 31 janvier 2019. Au titre du collège 2 " Propriétaires et usufruitiers ", ce tableau fait apparaitre que le SDPPR74 a remporté 100% des suffrages représentatifs des bailleurs non preneurs. Le requérant en tire la conclusion que 100% des représentants des bailleurs doivent être choisis parmi les candidats qu'il propose. 9. Les articles précités R. 414-1 et R. 414-3 du code rural et de la pêche maritime ne définissent toutefois pas précisément les critères de représentativité des organisations syndicales des bailleurs non preneurs. En particulier, l'instruction technique du 14 novembre 2023 dont se prévaut le requérant ne fait pas du résultat des élections au collège des propriétaires et usufruitiers des élections à la chambre d'agriculture le critère exclusif d'appréciation de cette représentativité. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie dispose d'une marge d'appréciation dans l'application de la réglementation sur la base de laquelle le préfet doit désigner les représentants des bailleurs les plus représentatifs à la CCPDBR. 10. Dans ce cadre, le préfet a pu légalement se fonder sur d'autres critères que celui tiré des résultats des élections à la chambre d'agriculture pour désigner les représentants des bailleurs à la CCPDBR en prenant en considération les circonstances locales tenant à ce qu'une seule organisation de bailleurs a participé aux élections de 2019 à la chambre d'agriculture, à la structure du syndicat requérant qui représente les propriétaires ruraux qu'ils soient bailleurs ou non et les éléments apportés par l'administration sur la représentativité de la FDSEA de la Savoie qui compte 1 645 adhérents exploitants actifs sans préciser toutefois le nombre de membres relevant de la section des bailleurs. 11. Les autres critères choisis par le préfet de la Haute-Savoie pour apprécier la représentativité des représentants des bailleurs non preneurs sont, selon ses écritures en défense, le nombre et la qualité des adhérents à ces organisations, notamment celle de bailleurs, la compétence en matière de baux ruraux, l'implantation sur le territoire départemental et l'implication dans les instances de concertations agricoles et foncières administratives. S'il eut été souhaitable que le préfet de la Haute-Savoie informe les organisations syndicales des critères de désignation de leurs représentants et des modalités de leur mise en œuvre avant le stade contentieux, ils n'apparaissent pas pour autant, en l'état de l'instruction, étrangers à la notion de représentativité telle que mentionnée aux articles R. 414-1 et R. 414-3 et aux attributions variées de la CCPDBR. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré l'irrégularité de la désignation des représentants des bailleurs non preneurs au regard des dispositions des articles précités R. 414-1 et R. 414-3 n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2024. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis un détournement de pouvoir en arrêtant une telle composition. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ni de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à réformer cette décision et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er :La requête du syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Savoie et au ministre de l'agriculture. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 19 août 2024. Le juge des référés, JL Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405689
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405689_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel