TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405696_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Kambaba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé lui a fait perdre son emploi, tandis que l'état de santé de son conjoint ne lui permet plus de travailler ; - elle se trouve dans une situation de blocage, le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français étant impossible en conséquence des dysfonctionnements de la plateforme ANEF ; - la mesure demandée est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 10 mai 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 août 1964 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entrée en France au cours de l'année 2017, a saisi la préfecture du Val-d'Oise le 24 janvier 2022 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, transférée auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en conséquence de son déménagement à Champigny-sur-Marne. La requérante affirme avoir été invitée à présenter une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme " Administration Nationale pour les Etrangers en France " (ANEF), et établit qu'en raison de l'expiration d'un précédent titre de séjour mention " vie privée et familiale " depuis plus de neuf mois, elle se trouve dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité de ces circonstances et n'allègue pas davantage avoir invité Mme B à se présenter auprès de ses services, afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire finalement délivrée à la requérante sans remise effective. 4. Il résulte de ce qui précède, et au regard du délai particulièrement long écoulé depuis la présentation de la demande de titre de séjour initiale de Mme B, qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer la requérante afin de lui permettre de déposer une telle demande, et dans l'hypothèse où cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 5. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kabamba, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kabamba de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et dans l'hypothèse où cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Kabamba une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kabamba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405696_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel