TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2405697_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vanderlynden, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation professionnelle et personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 mars 1991, a été interpellé le 2 juillet 2024 par les services de la police aux frontières de l'Essonne alors qu'il se trouvait en position de travail sans être titulaire d'une autorisation. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne se prévaut que d'une ancienneté de séjour sur le territoire français de trois ans et demi à la date d'intervention de la décision en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ne se prévaut que d'une ancienneté de travail d'environ deux ans et demi auprès de plusieurs employeurs différents et n'est plus titulaire d'un contrat de travail depuis le mois de mars 2024. Ainsi, il ne bénéficie pas d'une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2405697_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel