TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405698_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 11 et 20 mars 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, d'une part, de lui délivrer le titre sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard, d'autre part, de procéder à la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté mentionné à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre, à brève échéance, les mesures suivantes sur la plateforme de traitement des demandes de titre de séjour : - mettre en place un module permettant à l'usager de corriger les erreurs d'état civil et de faire un changement d'adresse, - mentionner les nom, qualité et coordonnées de l'agent en charge de l'instruction de la demande de titre de séjour, en application de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, - permettre à l'usager de compléter sa demande, pour éviter les classements sans suite, 4°) de communiquer la procédure au ministre de l'intérieur et des outre-mer, quitte à reporter la date d'audience ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a été reconnu réfugié le 27 janvier 2022 et a formé une demande de titre de séjour le 5 mars suivant, renouvelée le 11 septembre 2023, sur l'application nationale des étrangers en France (ANEF) ; le 8 décembre 2023 l'administration a procédé à la prise de ses empreintes digitales et lui a remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 mars 2024 ; le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de refus ; il y a urgence, dès lors que son activité professionnelle de mannequin l'oblige à de fréquents voyages internationaux et que l'obtention d'un titre de voyage pour réfugié nécessite la détention d'un titre de séjour, alors même que son attestation de prolongation d'instruction a expire le 10 mars 2024. Sur le doute sérieux : - le préfet a méconnu l'article L 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas publié par arrêté les modalités de substitution mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 ; il revient au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour améliorer la plateforme de traitement des demandes laquelle est dysfonctionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2405089 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : Au cours de l'audience publique tenue en présence de la greffière d'audience Mme B, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A qui persiste dans ses précédentes écritures ; - les observations présentées pour le préfet de police de Paris qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d'un récépissé lui permettant de travailler et de voyager. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burundais né le 24 mai 2003, a sollicité l'asile le 28 septembre 2020. Par une décision du 27 janvier 2022, de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), il s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Le 11 septembre 2023, sur l'application nationale des étrangers en France (ANEF), l'intéressé a sollicité une carte de résident en préfecture. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande de carte de résident. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme dite ANEF le 11 septembre 2023. Les 4 janvier 2024 et 13 mars suivant, la préfecture de police lui demandé de compléter son dossier par la production d'un justificatif de domicile récent assorti du justificatif de l'identité de son hébergeant. Il est constant que M. A n'a pas entièrement satisfait à ces demandes, en atteste un courriel de l'administration en date du 13 mars 2024. De plus, une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler et de voyager à l'étranger lui a été remise et est disponible dans son espace numérique sur la plateforme de l'ANEF, valable jusqu'au 12 juin 2024. Dans ces conditions, en s'abstenant de satisfaire à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par le préfet de police, M. A a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2405698_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA