TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2405700_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal : d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle sa candidature à la première année de licence en sciences technologies et santé, mention informatique a été rejetée par l’université de Bordeaux ; d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de procéder au réexamen de sa demande d’admission. Elle soutient que le motif tiré de l’insuffisance de son niveau scientifique n’est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le président de l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... a sollicité auprès de l’université de Bordeaux son admission en première année de licence en sciences technologie et santé, mention informatique, au titre de l’année universitaire 2024-2025. Le président de l’université de Bordeaux a, après avis de la commission pédagogique, rejeté cette demande d’admission par une décision du 6 mai 2024 dont la requérante demande l’annulation au tribunal. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat (…) ». L’article L. 612-12 du même code précise : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ; 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen. ». L’article D. 612-16 du même code dispose que : « La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. / Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » L’article D. 613-45 du même code dispose que : « La décision de validation est prise par le président de l’université ou le directeur de l’établissement sur proposition d’une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. Pour refuser son admission en première année de licence, le président de l’université de Bordeaux s’est fondé sur le motif tiré de ce que le niveau scientifique de Mme B... était insuffisant au vu des résultats obtenus dans les disciplines fondamentales. S’il est constant que Mme B... a obtenu son diplôme du baccalauréat en mathématique en Algérie en 2024 avec la mention excellent et une note de 19,5 en mathématiques, le président de l’université de Bordeaux qui fait valoir que le niveau des autres candidats était meilleur, précise en outre, que 2 226 candidatures ont été déposées pour cette formation et que 25 places étaient prévues pour les candidats étrangers. Dans ces conditions, Mme B... qui n’établit pas ni même n’allègue, que la commission pédagogique ou le président de l’université se seraient fondés sur des considérations autres que ses seuls mérites, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’unique moyen de la requête doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Glize, conseillère, Mme Spieler, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, J. GLIZE Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2405700_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel