TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405706_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 26 juin 2024 à 11 h 52, la société Hephaistos, représentée par la SELAS Wilhelm et Associés, avocat, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du pays de Gex a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC numéros 103, 105 et 107 sur le territoire de ladite commune ; 2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du pays de Gex une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet : elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et le premier alinéa de l'article L. 300-1 de ce code, dès lors que la Communauté d'agglomération du pays de Gex ne justifie pas suffisamment de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la Communauté d'agglomération du pays de Gex, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, si la suspension est accordée, à ce que l'ordonnance à intervenir précise que la suspension de l'exécution de la décision attaquée empêchera la poursuite de l'appropriation du bien par la Communauté d'agglomération du pays de Gex mais n'autorisera pas le vendeur et l'acquéreur initial à régulariser la vente ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Hephaistos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405695 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 à 15 h 00 : - Me Renaux, avocate (SELAS Wilhelm et Associés), pour la société Hephaistos, qui a rappelé les termes de ses écritures, - Me Perrier, avocat (SELAS Cabinet Lega-Cité), pour la Communauté d'agglomération du pays de Gex, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du pays de Gex a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC numéros 103, 105 et 107 sur le territoire de ladite commune, la société Hephaistos soutient que cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et qu'elle méconnaît le premier alinéa du même article et le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme en ce que la Communauté d'agglomération du pays de Gex ne justifie pas suffisamment de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de la société Hephaistos doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la Communauté d'agglomération du pays de Gex. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2405706 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération du pays de Gex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hephaistos et à la Communauté d'agglomération du pays de Gex. Fait à Lyon, le 27 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2405706_20240627
Données disponibles
- Texte intégral