TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405707_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Flechet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 13 avril 1965, est entrée en France au cours de l'année 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2014, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2015. Par décisions du 17 novembre 2015, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par arrêté du 15 mai 2018, l'intéressée a de nouveau vu sa demande de titre de séjour rejetée, avec obligation de quitter le territoire français. Le 22 août 2023, Mme B a déposé une troisième demande de titre de séjour, en se prévalant des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 mai 2024 dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, de onze années, et des liens qu'elle entretient avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Toutefois, elle ne justifie pas de la réalité de la présence en France de ces derniers, alors que la préfète indique, sans être contestée, que le fils de l'intéressée, qui a été éloigné du territoire français au cours du mois de mars 2023, vit en Albanie, où la requérante a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et n'est ainsi pas dépourvue d'attaches. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas de perspectives d'insertion professionnelle particulières. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, les 17 novembre 2015 et 15 mai 2018, qu'elle n'a pas exécutées. Dans ces conditions, alors même que la requérante réside en France depuis plus de 10 ans, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an ne méconnaissent pas les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Compte tenu des circonstances exposées au point 3 du présent jugement, Mme B, qui ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 précité en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405707_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel