TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405709_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 juin 2024, Mme D A, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - contrevient aux dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, substituant Me Guillaud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète assermenté en langue malinké, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1992, a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord, le 28 décembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande, il est apparu que Mme A avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour un franchissement irrégulier des frontières italiennes le 20 septembre 2023. Et, après l'acceptation implicite par les autorités italiennes de la prise en charge de Mme A, le 28 avril 2024, le préfet du Nord a décidé, le 27 mai 2024, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ainsi qu'elle l'a spontanément indiqué lors de son entretien à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui mentionne l'avoir également indiqué lors de son entretien au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA), sans que cela, pour autant, ne ressorte du compte rendu de cet entretien, dispose en France de sa sœur ainée, laquelle y a obtenu le statut de réfugiée. Il ressort également des pièces médicales versées au dossier que Mme A, qui l'a, là encore, spontanément mentionné à l'OFII sans que cela ressorte de son entretien au GUDA, souffre de ménorragies, de douleurs pelviennes intenses, ainsi que de troubles thymiques, pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical en France alors qu'il est allégué, et non contesté, que ces pathologies n'ont donné lieu à aucune prise en charge lors de son séjour en Italie, Mme A, qui comprend et parle parfaitement le français, fait, en outre valoir, sans être contestée, que sa sœur ainée, qui l'héberge, l'accompagne à tous ses rendez-vous médicaux. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Nord, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne mettant pas en œuvre, pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux et culturels, la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guillaud une somme de 1 000 euros. DECIDE Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 27 mai 2024, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de Mme A auprès des autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Guillaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405709
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2405709_20240705
Données disponibles
- Texte intégral