TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2405711_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. E D et Mme B D, représentés par Me Perdrix, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à Mme A un permis de construire portant sur le changement de destination, l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant situé rue du Marteray sur les parcelles cadastrées section B n° 2 494 et 2 497 et de la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - il méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme; - il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît le paragraphe 3 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2024, Mme F A, représentée par Me Bastid, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - une partie des moyens de légalité externe soulevés par M. et Mme D peuvent être neutralisés par application de la jurisprudence Danthony ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300068 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Kolly, pour les requérants, et de Me Bastid, pour Mme A. La commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à Mme A un permis de construire portant sur le changement de destination, l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant situé rue du Marteray sur les parcelles cadastrées section B n° 2 494 et 2 497. M. et Mme D ont formé un recours gracieux par courrier du 12 septembre 2022 reçu par la commune le 14 septembre 2022 et rejeté par une décision du 10 novembre 2022 notifiée le 15 novembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme D demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 et de la décision du 10 novembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, le projet porte sur le changement de destination d'une construction existante initialement à usage de bureaux pour un usage destiné à l'habitation, ainsi que sa surélévation et son extension, laquelle conduit à un doublement de la surface de plancher de la construction, qui est portée de 47,76 m² à 106,16 m². Les requérants sont voisins immédiats du projet, qui jouxte la limite séparative de leur propriété. Compte tenu de l'importance et de la localisation du projet, les requérants justifient d'un intérêt à agir, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Mme A doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Aucune circonstance particulière n'a été invoquée par la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et par les pétitionnaires de nature de remettre en cause la présomption posée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 9. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et à Mme A d'une somme de 800 euros chacune. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et à Mme A une somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B D, à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle et à Mme F A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La juge des référés, E. C Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3821 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2405711_20240821
Données disponibles
- Texte intégral