TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2405711_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 mars et le 22 avril 2024, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Hermann Jager.
La clôture instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 8 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 16 novembre 2023 au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoqué, le requérant ayant produit des éléments insuffisants quant aux documents produits dans le recours DALO et la demande de logement social, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation " il a par ailleurs été invité " à mettre à jour sa demande de logement social (trois derniers bulletins de salaire) afin de permettre à la commission de statuer dans le cadre du dépôt d'un recours gracieux ". M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () "
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " la commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R.441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".
6. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n°15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du même code et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit joindre à sa demande les pièces justificatives des ressources mensuelles des personnes composant le foyer ainsi que le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu.
7. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation s'est fondée sur le motif que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant n'ayant pas produit des éléments suffisants pour établir sa situation. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a produit trois bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2023, au soutien de ses conclusions, ainsi que son avis d'imposition de 2023 sur les revenus de l'année 2022, son avis d'imposition de 2022 sur les revenus de l'années 2021 et une attestation d'élection de domicile en date du 5 juin 2023 de l'Inser Asaf Association valable du 20 février 2023 au 19 février 2024, il ne justifie cependant pas de ses conditions réelles de logement. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a pu estimer qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier la réalité de la situation de
M. B au regard de son droit au logement. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 16 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
V.Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2405711_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel