TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405712_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Riegel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur de l'Hôpital intercommunal du Val d'Argent l'a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Hôpital intercommunal du Val d'Argent une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que faute de tout revenu depuis le 1er juin 2024, elle ne dispose d'aucun moyen de subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, faute d'engagement d'une procédure de reclassement ou, à défaut, de licenciement, suite à l'avis d'inaptitude au poste occupé prononcé par le médecin du travail le 2 novembre 2021. La requête a été communiquée à l'Hôpital intercommunal du Val d'Argent, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2405740 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2024 en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par l'Hôpital intercommunal du Val d'Argent en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2013, en qualité d'aide-soignante. Cet établissement étant au nombre de ceux mentionnés dans les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, codifiées depuis lors, sa situation est régie par les seules dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, qui ne lui sont pas applicables. Aussi, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Hôpital intercommunal du Val d'Argent. Fait à Strasbourg, le 28 août 2024. Le juge des référés, A. Therre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405712_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel