TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2405713_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2022 et lui en a refusé le renouvellement ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de forme et d'un détournement de procédure, dès lors que le préfet a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle lors de la procédure de renouvellement de celle-ci et qui avait expiré le 15 mai 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-21 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-1, L. 421-1, L. 412-5, L. 432-4 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de l'Accord franco-tunisien. En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'Accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. C un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sont irrecevables, dès lors qu'une telle décision est inexistante ; - il y a lieu de substituer les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions de l'article L. 412-5 du même code, dès lors qu'une telle substitution ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier daté du 31 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, eu égard à son caractère superfétatoire, dès lors que le retrait de ce titre de séjour expiré et non renouvelé n'a modifié ni l'ordonnancement juridique, ni la situation du requérant. Les parties ont été informées par un courrier du 31 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté contesté ne pouvait se fonder sur l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce fondement légal supposant que la carte de séjour pluriannuelle soit toujours en cours de validité à la date de la décision de retrait de cette carte, mais sur l'article L. 412-5 du même code. Les parties ont été informées par un courrier du 31 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident sont irrecevables au motif que le requérant n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'une carte de résident. M. B a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public, enregistrées le 13 janvier 2025, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 août 1983, est entré sur le territoire français le 16 février 2015. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2022. C un arrêté en date du 16 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour, lui en a refusé le renouvellement et lui a délivré une carte de séjour temporaire " salarié " valable un an. C la présente requête, M. B demande au tribunal d'une part d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2018 au 15 mai 2022 et lui en a refusé le renouvellement et d'autre part d'annuler la décision implicite par laquelle le même préfet lui aurait refusé la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle et d'une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. B dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait, par son arrêté du 16 février 2024, avait expiré le 15 mai 2022, soit antérieurement à cet arrêté. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce titre de séjour aurait été renouvelé. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n'a pas modifié l'ordonnancement juridique et n'a pas eu d'incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief à M. B C suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. D'autre part, M. B demande l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un tel titre de séjour. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables, car dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a expressément refusé à M. B sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. En outre, le requérant sollicite l'annulation de cette décision explicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et non d'une décision implicite de refus de renouvellement. C suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la décision est inexistante et que les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle opposée à M. B sont irrecevables. En ce qui concerne la légalité de la décision contestée : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 7. Si le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé et refuser de la renouveler, il ne le pouvait légalement, cette carte ayant expiré le 15 mai 2022 et les dispositions de l'article L. 432-4 précitées ne concernant pas le cas des décisions de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle. C suite, ainsi que les parties en ont été informées en applications de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 10. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, que ces dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, notamment sur la menace pour l'ordre, pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 11. En dernier lieu, lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 12. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine s'est exclusivement fondé, pour estimer que la présence en France de M. B constituait une menace à l'ordre public, sur la circonstance qu'il avait été condamné le 6 octobre 2022 à une ordonnance pénale de 350 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, eu égard à leur caractère isolé, ces faits pour répréhensibles qu'ils soient, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l'ordre public susceptible de justifier un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2405713_20250211
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