TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405714_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 29 et 30 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Publi-Juris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 27 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant mise en demeure de la commune de Vair-sur-Loire de mettre fin à la protection fonctionnelle que celle-ci lui a accordé, en sa qualité de maire, à raison de poursuites devant le juge pénal et de la décision implicite portant rejet de sa demande en date du 25 janvier 2024 tendant à ce qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois, à la rectification de la déposition effectuée le 30 octobre 2019 par un agent de la préfecture auprès des enquêteurs, par dépôt d'une déposition rectificative ou publication d'un document écrit rectificatif susceptible de venir au soutien d'un recours en révision de sa condamnation auprès de la juridiction compétente, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces mesures ; 2°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation au regard des effets du bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les mesures contestées vont conduire à ce qu'il supporte la charge de frais auxquels ses ressources ne lui permettent pas de faire face et font obstacle à ce qu'il puisse agir utilement afin d'éviter de se trouver inéligible durant une longue période. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que le courrier contesté ne comporte aucune décision faisant grief et, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, eu égard à son objet, sur la demande formée par le conseil du requérant, qui n'a pu, dès lors, faire naître une décision susceptible d'être contestée devant le juge administratif ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405203. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 14h30, M. Cantié : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Plateaux, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et celles des deux représentantes du préfet de la Loire-Atlantique, qui confirment les écritures présentées ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2024 à 16h26, a été produite par le préfet de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, ancien maire de la commune de Vair-sur-Loire, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, d'une part, de la " mise en demeure " que comporterait la lettre en date du 27 octobre 2023 que lui a adressée le préfet de la Loire-Atlantique et concerne l'octroi à l'intéressé, par le conseil municipal de cette commune, de la protection fonctionnelle à raison de poursuites dont il a fait l'objet devant la juridiction pénale et, d'autre part, de la décision implicite portant rejet de la demande en date du 25 janvier 2024 adressée par son conseil au préfet de la Loire-Atlantique et tendant à ce qu'il soit procédé à la rectification de la déposition effectuée le 30 octobre 2019 par un agent de la préfecture auprès des agents chargés de l'enquête pénale, par dépôt d'une déposition rectificative ou publication d'un document écrit rectificatif susceptible de venir au soutien d'un recours en révision de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel de rennes par un arrêt du 13 avril 2023, devenu définitif. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Eu égard à la nature des actes contestés, qui n'ont par eux-mêmes aucune incidence directe sur la situation de M. B, et en l'absence d'éléments attestant qu'ils pourraient contribuer, dans un bref délai, à ce que l'intéressé supporte une charge financière qu'il ne pourrait assumer au regard des ressources de son foyer, la condition d'urgence ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Loire-Atlantique, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. Le juge des référés,La greffière, C. CANTIEM-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2405714_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel