TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2405715_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Il soutient qu'il souhaite bénéficier d'une prise en charge médicale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Ettedgui, avocat de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 février 1980, a fait l'objet de deux arrêtés du 31 juillet 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence. 2. M. A fait valoir qu'il souhaite rester en France afin d'obtenir une prise en charge de son diabète. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et il doit ce faisant être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation des arrêtés du 31 juillet 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2405715_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel