TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405716_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 16 août 2024, Mme A B, représentée par Me Gaible, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a décidé de lui retirer ses titres d'identité et de voyage et, faute de restitution volontaire de ces titres d'ici le 13 août 2024, d'inscrire son état-civil au fichier des personnes recherchées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son titre d'identité et son titre de voyage, et de supprimer l'inscription de son état-civil au fichier des personnes recherchées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait de ses titres d'identité et de voyage la place de manière immédiate en situation irrégulière, faisant ainsi obstacle à l'accomplissement de toute démarche administrative ou professionnelle et l'empêchant de se déplacer librement tant en France qu'à l'étranger ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée, tant en ce qui concerne le retrait de ses titres que l'inscription au fichier des personnes recherchées ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil, de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2405781 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2024 en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 28 août 2024. Le juge des référés, A. Therre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405716_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel