TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405723_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement rejeté, d'une part, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de validité de quatre ans, et, d'autre part, sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures et, pour ce faire, de le convoquer pour se rendre en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie ; il est désormais sans ressources pour subvenir à ses besoins dès lors que sa mission en intérim a pris fin ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
* faute de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
*la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 433-4 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie des conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte pluriannuelle et la délivrance d'une carte de résident ;
*elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2405726.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 août 2024 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
-le rapport de Mme C ;
-les observations de Me Marcel, substituant Me Schürmann, pour le requérant ; à l'audience, il indique avoir bien déposé une demande de carte de résident de 10 ans et rappelle que le préfet a l'obligation de vérifier qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une telle carte, même sans saisine formelle ;
- le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h20 à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 14 mars 2000, est entré en France à l'âge de 15 ans, selon ses déclarations, le 30 juin 2015. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfant par un jugement en assistance éducative à compter du 3 mai 2016. A sa majorité, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale " valable du 6 avril 2018 au 5 avril 2019, puis il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 24 mars 2023, jour de sa convocation en préfecture. Par courrier du 11 août 2023, il a complété sa demande par une première demande de délivrance d'une carte de résident et a été convoqué en préfecture le 6 octobre 2023. La requête en référé-liberté n° 2404899 de M. B a été rejetée par une ordonnance du 8 juillet 2024. Par la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement rejeté, d'une part, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, d'autre part, sa demande de carte de résident.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a déposé, le 24 mars 2023, soit avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il n'est pas davantage contesté que son dossier était complet et qu'il a complété sa demande de renouvellement par une première demande de délivrance d'une carte de résident, par courrier du 11 août 2023 que le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'indique pas ne pas avoir reçu. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir, alors que plus de quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de ces demandes, qu'une décision implicite de rejet est intervenue sur sa demande de renouvellement, puis sur sa demande de délivrance d'une carte de résident, en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4.
6. Le préfet ayant refusé de renouveler le titre permettant à M. B de séjourner en France, il doit, en principe, être présumé que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, en ce qui concerne ce refus. En l'espèce, le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, n'invoque aucune circonstance permettant d'écarter cette présomption. En tout état de cause, M. B, qui a toujours été en situation régulière en France jusqu'au 25 mai 2024, date d'expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis, produit plusieurs documents qui permettent d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie s'agissant également du refus implicite de carte de résident, tenant notamment à l'impossibilité de continuer à travailler comme technicien en intérim au sein de l'entreprise Minitubes.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère.
Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :
9. La suspension de l'exécution des décisions implicites du préfet de l'Isère implique que celui-ci procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Dans l'attente de ce réexamen, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond n° 2405726. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette seconde injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois. Dans l'attente, il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 2405726, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
La juge des référés,
C. C
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405723Avocats intervenants
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TA3819 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405723_20240819
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