TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambreRejet
TA69 · JU 7ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405724_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate comme irrecevable pour tardivet\u00e9, sans examiner les autres moyens. La demande d'indemnisation des frais de justice a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.": "Aucune mesure d'injonction ou d'annulation n'a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. D C, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces le 5 juillet 2024. Par un courrier du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. M. C a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, par un mémoire du 9 octobre 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, - les observations de Me Naili représentant M. C, La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La préfète du Rhône a produit une note en délibéré enregistrée le 11 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er octobre 1996, qui déclare être entré en France irrégulièrement le 27 mars 2022, demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 21 mars 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 27 mars 2022, ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. S'il se prévaut de ses efforts d'intégration et fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui serait enceinte, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'allègue pas qu'il ne pourrait poursuivre cette relation en Guinée, pays dont lui-même et sa compagne ont la nationalité. Ainsi, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Naili et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la Préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405724_20241106
Données disponibles
- Texte intégral