TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405726_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. D C, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les clauses de son contrat d'apprentissage ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une lettre du 19 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 septembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 janvier 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, après la clôture de l'instruction, a été produit par la préfète du Rhône et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 1er février 2002, est entré sur le territoire français le 8 août 2017 selon ses déclarations. Le 15 avril 2024, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par des décisions du 7 mai 2024 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994: " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Etat en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter./ La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d'accueil. " Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. Il résulte de la lecture combinée des stipulations et dispositions précitées que la première délivrance d'un titre de séjour " étudiant " est subordonnée à ce que l'étranger dispose d'un visa de long séjour, à moins qu'il ne justifie de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études.
7. D'une part, M. C fait valoir qu'il a obtenu en France un diplôme de baccalauréat professionnel le 5 juillet 2022, qu'il a validé la première année de Bachelor filière logistic and supply au titre de l'année universitaire 2022-2023, qu'il s'est ensuite réorienté, qu'il s'est inscrit en première année de Bachelor filière commerce international au titre de l'année 2023-2024, qu'il en a validé le premier semestre et qu'il a dû se réorienter vers une formation de BTS de négociation et digitalisation de la relation client en raison de la fermeture de cette dernière filière. Toutefois, sa première demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " est soumise, en application des dispositions précitées, à la condition de détention d'un visa de long séjour. Il en résulte que la préfète du Rhône a pu, pour le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour, valablement rejeter la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, à supposer que M. C, en alléguant notamment que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les clauses de son contrat d'apprentissage, ait entendu se prévaloir de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études, permettant ainsi à la préfète d'user de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ne pas imposer cette obligation de visa de long séjour, les éléments qu'il produit ne suffisent cependant pas à démontrer une nécessité liée au déroulement des études. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a seulement sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé un visa de court séjour pour " visite à la famille ". Enfin, M. C, qui n'a pas suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, ne peut se prévaloir de la possibilité de dispense d'un visa de long séjour prévue dans une telle hypothèse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, M. C, qui fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnaît les clauses de son contrat d'apprentissage, doit être regardé comme soutenant qu'elle prive d'effet ce contrat de droit privé. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. C est entré en France le 8 août 2017 selon ses déclarations. S'il fait valoir qu'il pratique le basket-ball au sein d'une association lors d'entraînements et de compétitions, ces éléments ne permettent pas d'établir une insertion sociale particulièrement ancrée sur le territoire national. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident ses parents, quand bien même ces derniers l'ont placé le 3 septembre 2021 sous la tutelle de son frère de nationalité française. Compte tenu de la date de son entrée en France, des conditions de son séjour, en situation irrégulière, et de la circonstance qu'en sa qualité d'étudiant, il n'a pas vocation à s'installer durablement en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant les études actuellement poursuivies par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dont M. C ne justifie pas avoir demandé le bénéfice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
13. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Steven, Léon C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405726_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel