TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405728_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2024, 16 juin 2024 et 11 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Marfoq, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône a ajouté une condition non prévue à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne, née le 10 janvier 1995, titulaire d’un certificat de résidence d’un an, a présenté le 18 décembre 2023 une demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans, sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la décision contestée du 10 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce même accord : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;(…) ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’une part, d’établir la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle. D’une part, la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en exigeant que Mme B... justifie de ressources, stables et régulières sur une période d’au moins trois ans précédant sa demande, dès lors qu’une telle condition de durée, qui n’est pas prévue par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni par aucune autre stipulation de cet accord, ne saurait seule permettre de justifier des moyens d’existence de la requérante. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale de se placer à la date de sa décision pour apprécier la situation professionnelle de la requérante, en tenant compte de l’ensemble des éléments susceptibles d’en justifier. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B... exerçait ses fonctions d’ingénieure auprès de la société Modis depuis plus d’un an, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 22 décembre 2022 et percevait un revenu mensuel supérieur à 2 000 euros nets au titre de ses fonctions. Ainsi, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des moyens d’existence de Mme B..., lesquels, en l’espèce, au vu notamment des conditions susmentionnées d’exercice de son activité et de la nature des fonctions exercées, sont suffisants et stables au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante, entrée en France en 2017, justifie de la condition de résidence régulière d’au moins trois ans. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 demander l’annulation de la décision qu’elle conteste, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction : En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changement ans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que la carte de résident sollicitée soit délivrée à Mme B... sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 10 avril 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, P. Boulay Le président, F.-X. Pin Le greffier, R. Esmail La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2405728_20260421
Données disponibles
- Texte intégral