TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405728_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A... C... représenté par Me Mohamed demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il obtienne un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant égyptien né le 1er décembre 1980 a sollicité le 20 juin 2023 une carte de résident de dix ans. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par courrier réceptionné par les services préfectoraux le 27 décembre 2023, M. C... a sollicité les motifs de cette décision implicite de rejet. Par courrier du 11 janvier 2024, il lui a été répondu que ses ressources ne sont pas suffisantes. M. C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ». Pour refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le seul motif que M. C... ne justifie pas de ressources suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... exerce la profession d’ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mai 2021 et produit des avis d’imposition indiquant qu’il a déclaré 16 580 euros de revenus en 2019, 16 115 euros de revenus en 2020, 16 479 euros de revenus en 2021, 17 580 euros de revenus en 2022 et 17 168 euros de revenus en 2023. Ainsi, ses revenus nets sont supérieurs au SMIC net sur la période de référence. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. C... une carte de résident de dix ans pour ce motif, a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C... une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C... d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident à M. C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, Mme Jaur Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 avril 2025
ORTA_2405728_20250402TA9323 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2405728_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2405728_20260423