TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405732_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d'Oise ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social et que son logement est sur-occupé, non-décent et inadapté aux besoins de sa famille de six personnes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le logement n'est pas sur-occupé et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la présence des deux jeunes majeurs pour déterminer la composition du foyer. Vu : - la décision du 24 juillet 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 22 octobre 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 décembre 2023, réceptionné le 21 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 22 octobre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 22 avril 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A, sont établies depuis le 22 avril 2022. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, Mme A fait valoir qu'elle attend l'attribution d'un logement social depuis août 2017 et qu'elle occupe un logement non-décent et exigu d'une superficie de 55 m² avec ses enfants nés en 2011, 2006, 2009, 2004 et 2018, inadapté aux besoins de sa famille. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce logement serait, eu égard à sa surface, sur-occupé, ni qu'il serait, de par son état d'entretien ou ses autres caractéristiques non-décent, la requérante n'indiquant pas au demeurant en quoi le logement devrait être regardé ainsi. 7. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme A dans le logement où elle réside, qui était adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle, présentée à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°240573
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2405732_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel