TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405732_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 11 juillet 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que la privation de son titre de conduite le pénalise dans ses activités du quotidien, ou quand il doit honorer des rendez-vous médicaux, alors qu’il réside dans une zone rurale dépourvue de transports en commun et est en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car elle ne fait état d’aucun moyen au soutien des conclusions qu’elle développe, le requérant se bornant à solliciter la bienveillance de la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Billet-Ydier ; - les observations de M. B.... Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 11 juillet 2024. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421- 1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, M. B..., qui se borne à demander la bienveillance du tribunal et à rappeler les difficultés pratiques auxquelles il se heurte du fait de l’absence de permis de conduire, n’articule pas de moyens juridiques opérants susceptibles de venir en appui de sa demande. Cette dernière, que l’on ne peut dès lors que regarder comme irrecevable par son objet même, n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucun moyen satisfaisant aux exigences de l’article R. 411- 1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’irrecevabilité et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2405732_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel